N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
40. La Commission peut suspendre ou révoquer un permis, à compter de la date qu’elle détermine, lorsque:
1°  le titulaire ne satisfait plus à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 10;
2°  le titulaire est visé par l’un ou l’autre des motifs de refus prévus à l’article 11;
3°  le titulaire fait défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 21 à 26;
4°  le titulaire fait défaut de respecter l’obligation prévue à l’article 92.7.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
D. 1148-2019, a. 40; L.Q. 2021, c. 15, a. 9.
40. La Commission peut suspendre ou révoquer un permis, à compter de la date qu’elle détermine, lorsque:
1°  le titulaire ne satisfait plus à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 10;
2°  le titulaire est visé par l’un ou l’autre des motifs de refus prévus à l’article 11;
3°  le titulaire fait défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 21 à 26.
D. 1148-2019, a. 40.
En vig.: 2020-01-01
40. La Commission peut suspendre ou révoquer un permis, à compter de la date qu’elle détermine, lorsque:
1°  le titulaire ne satisfait plus à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 10;
2°  le titulaire est visé par l’un ou l’autre des motifs de refus prévus à l’article 11;
3°  le titulaire fait défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 21 à 26.
D. 1148-2019, a. 40.